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DT penal

Doc 1 : Crim. 3 mai 1974, Ramel.


Les établissements Ramel ont envoyé des échantillons de vin sous des bordereaux faisant état d'appellation d'origine ou de dénomination de provenance auxquelles ils ne pouvaient prétendre.

En première instance ainsi qu'en appel le prévenu est déclaré coupable de tentative de tromperie sur l'origine et la qualité substantielle de la marchandise. Les établissements Ramel formulent un pourvoi en cassation.

La cour d'appel estime que l'envoie des échantillons constitue un commencement d'exécution. L'absence de commande étant indépendante du prévenu, la tentative est donc bien caractérisée.

La cour de cassation valide les arguments des juges d'appels et renvoie le pourvoi.


Doc 2 : Crim. 20 mars 1974, Weinberg.


Weinberg a tenté de s'introduire dans un bureau de tabac pour y commettre un vol, un ami à lui passe dans le quartier et le dissuade de le faire. Un témoin à vu les deux hommes quitter les lieux.

Suite à une condamnation en première instance pour tentative de vol, le prévenu se pourvoi en cassation.

La cour d'appel le condamne pour tentative de vol au motif qu'il a cessé son action à cause de l'intervention d'un tiers.

Le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant que F. n'a exercé aucune pression et n'a fait que le dissuader, et qu'il à donc décide de cesser son action de lui même.

La cour de cassation considére que la cour d'appel à méconnu les textes, elle casse et annule le jugement.


Doc 3 : Crim. 6 avril 1984, n° 93-82.606



Jaques X, aidé de Leroy a déguisé le don de sa voiture en vol dans le but de toucher de l'assurance. Mais après l'envoie de sa plainte à l'assurance sa voiture à été retrouvée.

Les juges d'appel ont condamné Jaques X pour tentative d'escroquerie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs d'amende. Jaques X forme alors un pourvoi en cassation que la cour rejeté.

Les juges d'appel l'ont condamné au motif que bien qu'il n'ai matériellement pas eu le temps de compléter la demande de renseignements sur son véhicule volé, Jaques X se serait renseigné sur les procédure de remboursements de son assureur, à porté plainte et l'a envoyé à l'assurance. Pour la cour d'appel il n'a pas cessé son action volontairement.

La cour de cassation observe, dans un premier temps, que le prévenu n'a fait aucune demande pour faire jouer sa garantie ce qui excluait un commencement d'exécution. Cependant, étant donné les circonstances et le fait que le prévenu ai reconnu avoir avisé la compagnie d'assurances avec le certificat de dépôt de plainte.

La cour de cassation rejette donc ce pourvoi.


Doc 4 : Crim. 14 juin 1995, Jurisdata n°02034


Jean X se fait passer pour un médecin, et invite dans son appartement, à se déshabiller pour une visite médicale préalable à son embauche une jeune femme à la recherche d'un emploi. La jeune femme refuse et prend la fuite.

Jean X est déclaré coupable de tentative d'attentats à la pudeur par les juges de fond, il se pourvoi donc en cassation mais son pourvoi est rejeté.

La cour d'appel condamne le prévenu pour tentative d'attentats à la pudeur, considérant l'invitation et la demande à se dévêtir comme directement lié au délit. L'interruption de l'action ne s'est fait par le refus et le départ de la jeune femme.

La cour de cassation confirme donc la qualification de tentative et rejette le pourvoi.




Doc 5 : Crim. 10 janvier 1996, Bull. N°14


Après avoir mis un préservatif et s'être approché d'une jeune fille prostrée, FR lui a caressé les seins et a tenté de la pénétrer. Cependant une déficience momentanée l'a contraint à arrêter.

FR est condamné par les juges de fond pour tentative de viol et attentat à la pudeur avec violence forme donc un pourvoi en cassation.

La cour d'appel caractérise le commencement d'exécution. L'arrêt n'est pas volontaire. Il y a donc bien tentative pour les juges.

La cour de cassation considere la procédure régulière et rejette le pourvoi.


Doc 6 : Crim. 16 janvier 1986. Perdereau Félix


P. F. est accusé d'avoir porté des coups et étrangler Willekens dans le but de lui donner la mort, alors que ce derniers était déjà décédé.

La cour d'appel l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire. PF se pourvoi alors en cassation.










Doc 7 : cass crim 27 mars 2008


Stephane X s'est approché de Valérie Y, l'a mise au sol, plaqué sa main sur sa bouche puis a promené sa main sur son débardeur et ses hanches. Il n'a accompli aucune tache de nature sexuelle.

Une passante à crié.


La cour d'appel à condamné Stéphane X de tentative d'agression sexuelle. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d'appel caractérise la tentative et présente le cri de la passante comme l'élément qui à empeché l'accusé d'agresser sexuellement Valérie Y



















Cas pratique.



>André louze est filmé par une camera de surveillance alors qu'il allait crever les pneu d'un scooter mais est interrompu alors que la lame allait s'enfoncer dans le caoutchouc.

Peut ont parler de tentative ?

L'article 322-1 dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. » et l'article 332-4 dispose que « La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines. » Deplus, l'article 121-5 dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

Il y à donc bien eu tentative puisque c'est l'arrivée d'une tierce personne qui a empêché le prévenu de commettre ce délit et que son geste aurait entrainé dégradation d'un bien appartenant à autrui.

Il peut donc être poursuivi pour cela.



>Quelques temps après il tente d'empoisonner le propriétaire du scooter avec un produit ménager (qui s'avère avoir été fortement dilué dans de l'eau par sa mère sans qu'il ne le sache) dans un cocktail. La victime s'en apperçoit et s'en va avec le verre.

L'article 221-5 dispose que « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. » et l'article 121-5 dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

La tentative d'empoisonnement peu donc être caractérisée et le prévenu risque plusieurs années de réclusion malgré qu'il n'y ai aucune victime.


>André Louze se met à vendre un mélange de sucre et de bicarbonate de soude qu'il fait passer pour de la drogue. Il est arrête en flagrant délit.

L'article 313-1 dispose que « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Dans ce cas, les composantes ne sont pas interdites à la vente, et ne sont pas nocive pour la santé, cependant, il peu éventuellement être attaqué pour escroquerie bien qu'il n'y ai pas de contrat.

Pour cette situation, André Louze ne devrait pas être inquiété.








30/03/2009
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